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Une licence copyleft pour les données de marché ?

19:18 26 November in Informations
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Open SourceDepuis son origine purement informatique, le mouvement open source n’a cessé de prendre de l’ampleur dans la plupart des domaines où entreprises et individus créent des œuvres et/ou manipulent de l’information.

Ainsi, le mouvement Open Data prône notamment la libération des données publiques, administratives, et de cartographie.

Toutefois, il semble demeurer un secteur où le mouvement de l’ouverture des données n’a pour l’instant pas vraiment de prise : à savoir le secteur des données de marché.

Les données (financières) du problème

Les données de marché brutes relatives à un instrument financier sont des informations factuelles et neutres. L’information « le prix du baril de pétrole est de 103,59$ au 23 septembre 2013 » est aussi factuellement neutre que « le ciel est bleu ». Il s’agit donc d’une idée, qui n’est pas par nature protégeable par le droit d’auteur en tant qu’elle est de libre parcours.

Ainsi, les données financières brutes non traitées, émises par les marchés boursiers, sont des informations factuelles neutres sur l’état du marché et son évolution, non susceptibles de faire l’objet d’une revendication sur le fondement de droits de propriété intellectuelle. Les données statiques de référence relatives aux informations permanentes des entreprises et acteurs des marchés boursiers peuvent également entrer dans cette catégorie de données brutes, à condition qu’elles soient purement factuelles.

Les données de marché consolidées (consolidated market data) correspondent à des ensembles de données de marché brutes agrégées, enrichies, compilées et structurées par des agrégateurs qui les revendent à d’autres acteurs des marchés.

Bien que constituées à partir de données brutes par elles-mêmes non protégeables, les bases de données ainsi constituées par les agrégateurs sont en revanche protégeables – et protégées – par le droit sui generis des producteurs de bases de données institué par la directive européenne du 11 mars 1996, transposée dans notre ordre juridique par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998.

Les données de marché traitées (processed market data), telles que les cotations, les options et les produits financiers dérivés, qui ont fait l’objet de transformations algorithmiques complexes par le biais de systèmes d’analyse (ticker plants), ne sont en revanche pas des informations purement factuelles. Elles résultent en effet d’opérations intellectuelles – en réalité fortement informatisées et automatisées – réalisées sous le contrôle des brokers, agrégateurs et revendeurs (data vendors) à partir des données financières brutes produites par les places de marché (exchanges).

Les nouvelles données financières complexes résultant de ces analyses et traitements informatiques offrent l’avantage d’être directement exploitables par les consommateurs de ces données, à savoir les institutions financières et traders, qui ont donc un vif intérêt à souscrire aux offres de datafeed, c’est-à-dire aux offres de fourniture en temps réel (ou à très faible latence) de données de marché traitées, qui sont proposées par ces agrégateurs et revendeurs.

Les contrats de datafeed

Ces prestations de datafeed sont régies par des contrats qui encadrent strictement l’utilisation que les consommateurs de données financières peuvent faire de ces données de marché. En pratique, les mécanismes juridiques de ces contrats de licence sont similaires à ceux des contrats de licences de logiciels dits propriétaires et aux contrat de licence de type Software as a Service (SaaS).

Selon les stipulations de ces contrats de fourniture de données de marché, en échange d’une coûteuse redevance récurrente, les consommateurs finaux des données de marché ne bénéficient que de droits très restreints sur les données de marché traitées qu’ils reçoivent.

Ainsi, nombre de ces contrats de datafeed interdisent au bénéficiaire de mettre en œuvre des opérations mathématiques aussi simples qu’une règle de trois à partir des données de marché traitées qui leurs sont fournies, et imposent à l’acheteur du datafeed de solliciter le fournisseur des données pour lui demander le résultat de cette opération.

Ceci ajoute à la latence du traitement de ces données et leur fait rapidement perdre toute valeur : les consommateurs de données de marché sont donc en pratique très incités à payer très cher le privilège de pouvoir faire effectuer certains traitements algorithmiques avec une très faible latence.

Ainsi, les bénéficiaires des contrats de datafeed disposent moins de droits sur les données de marché qu’ils ne s’astreignent à des obligations en contrepartie de la fourniture comme un service de données essentielles pour l’exercice de leur activité.

Les contrats de datafeed présentent cet avantage pour les aggrégateurs et brokers de leur permettre d’éluder la question de protection des données de marché par la propriété intellectuelle, puisque ces données peuvent ne pas toujours être protégeables compte tenu de leur nature purement factuelle ou si celles-ci sont par ailleurs devenues publiques.

La violation d’un contrat de datafeed par un client n’entraîne donc pas de conséquences sur le terrain du droit de la propriété intellectuelle mais directement sur le terrain de la responsabilité contractuelle dans le cadre d’un contrat commercial dont certaines clauses auront vocation à régir les modalités de la responsabilité du client.

Savoureux paradoxe, ces acteurs majeurs des places de marchés financiers s’inscrivent ainsi dans un modèle économique de type « rentier », qu’on pourrait qualifier d’AMDAAS pour « Algorithmic Market Data As A Service ».

Les grands perdants de ce modèle économique sont bien entendu les bénéficiaires de cette fourniture de données, d’une part, les consommateurs finaux de ces données de marché tels que les banques et courtiers, et, d’autre part, les clients de ces institutions sur lesquels sont répercutés ces coûts récurrents.

Source : CJOS – Ludovic Schurr

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